Des réponses et des silences qui en disent long

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Le 9 novembre 2014, après la réunion « d’information »,  nous avons posé à la CCSM et la mairie d’Aulnay les questions suivantes concernant le futur EPCI Grand paris Seine Aval :

1) Quel sera le type de la structure finale ? (Communauté d’agglomération, Communauté Urbaine, Métropole ?).

2) Monsieur Locko a en fait déjà répondu le 7 novembre qu’il s’agirait d’une Communauté d’Agglomérations. En avons-nous la garantie ? 

3) Cela veut-il dire que le type d’EPCI n’est pas fixé automatiquement par le nombre d’habitants regroupés ? Quels sont alors les critères et quand serons-nous définitivement fixés ?

4) Le pôle métropolitain sera-t-il dissous à la constitution du nouvel EPCI ?

La CCSM a fait une longue réponse que vous trouverez ci-dessous, en appuyant très longuement sur le fait que la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Aval ne pourrait pas se transformer en Métropole. En revanche, on peut remarquer qu’elle s’est gardée de répondre sur sa transformation en Communauté Urbaine et ce malgré des relances précises (deux à la CCSM et une à la mairie) :

« Parmi les EPCI énumérés dans la question 1, il y a aussi la Communauté Urbaine. Sauf erreur, votre réponse à la question 2 me semble ne concerner que les métropoles. Les Communautés urbaines sont-elles également exclues par la loi, en Ile de France ? »

Pourquoi cette absence de réponse selon vous ? Nous sommes tentés de répondre qu’en effet, la loi n’empêche pas, même en Ile de France, de transformer une Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine, quasiment aussi contraignante que la Métropole (en particulier, il n’y a plus de minorité de blocage)

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Voici donc la réponse de la CCSM

(…) Nous avons bien reçu votre mail en date du 9 novembre 2014 demandant quelques précisions sur les types de regroupements cités lors de la réunion publique du 7 novembre 2014 à Aulnay.

1) Le type de la structure finale sera une Communauté d’agglomération

2) Nous avons la garantie parce que l’article L5217-1 du CGCT ne s’applique pas en Ile de France, ni à Lyon (voir fin de l’article ci-dessous)
Article L5217-1 En savoir plus sur cet article… Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 – art. 43

La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré.

Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants.

Sous réserve d’un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa et au 1° du présent article, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2 à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2°, ce décret prend en compte, pour l’accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l’Etat et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national.

Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.

La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création ainsi que la date de prise d’effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.

Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.

Le présent article ne s’applique ni à la région d’Ile-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.

Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée :  » eurométropole de Strasbourg « .

Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée :  » métropole européenne de Lille « .

 

3) L’article ci-dessus répond à cette question et les grandes étapes de la démarches sont les suivantes :

a. Présentation du projet de SRCI à la Commission Régionale de Coopération Intercommunale(CRCI) avant le 1er septembre 2014 La CRCI s’est tenue le 28 août 2014

b. Saisine par l’Etat des conseils municipaux et communautaires sur ce SRCI qui ont 3 mois pour émettre un avis (à défaut, celui-ci est réputé favorable)

c. Transmission de ces avis et du projet de SRCI à la CRCI

d.Avis de la CRCI dans un délai de 3 mois Réunion de la CRCI prévue le 11 décembre 2015

e. Arrêt du SRCI avant le 28 février 2015

f. Arrêt des projets de périmètres des nouveaux EPCI avant le 1er juillet 2015. Pour chaque EPCI créé ou modifié, un arrêté préfectoral définissant : la catégorie du nouvel EPCI – son nom – son siège – son périmètre

g. Notification de cet arrêté aux communes membres du nouvel EPCI ou de l’EPCI modifié pour avis dans un délai de 3 mois

h. Création des nouveaux EPCI par arrêté préfectoral avant le 31 décembre 2015

4) Le pôle métropolitain ne se substitue pas à la future Communauté d’agglomération. Il préfigure sa création sans en exercer les compétences. Il peut perdurer quelques temps après sa création pour aider à la mise en place, mais rien n’est déterminé à ce jour.

Espérant avoir répondu à vos questionnements, veuillez recevoir, Monsieur, l’assurance de notre considération.

La direction générale de la CCSM

 

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